Skip to main content

Droit communautaire – Remboursement de TVA : la Cour de justice précise qu’une pratique nationale consistant à rejeter les demandes de remboursement de TVA introduites dans les délais mais non accompagnées de copies des factures ou d’importation les documents demandés, sans que le demandeur ne soit préalablement invité à intégrer la demande de remboursement, viole le principe de neutralité TVA et l’effet utile du droit au remboursement.

Acceptation du recours en contrefaçon [1] présenté par la Commission européenne, par arrêt du 19 novembre 2020, affaire C-371/ 19, Commission / Allemagne , la Cour de justice de l’Union a jugé qu’en rejetant les demandes de remboursement de TVA présentées avant le 30 septembre de l’année civile suivant la période de remboursement, mais non accompagnées de copies des factures ou des documents requis par la législation de l’État membre de remboursement conformément à l’article 10 de la directive 2008/9 / CE du Conseil, qui fixe les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un autre État membre, sans inviter les demandeurs à compléter leurs demandes de remboursement en soumettant, si nécessaire après cette date, les copies susmentionnées ou en fournissant des informations adéquates de nature à permettre le traitement desdites demandes, la République fédérale d’Allemagne a manqué à ses obligations au titre des articles 170 et 171 de la directive 2006/112/CE, relatives au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de l’article 5 de la directive 2008/9.

La Cour a également rappelé sa jurisprudence constante, selon laquelle le principe fondamental de la neutralité de la TVA exige que la déduction ou le remboursement de la TVA en amont soit accordé si des conditions de fond sont remplies, même si certaines les obligations formelles ont été omises par les assujettis.

Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2020, C-371/19, Commission européenne / Allemagne , non publié, UE: C:2020:936.


[1] La Commission ou un autre État membre peut intenter une action en manquement contre un État membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union . Si la Cour de justice constate la non-conformité, l’État membre concerné doit se conformer à l’arrêt sans délai. Si la Commission estime que l’État membre ne s’est pas conformé à l’arrêt, elle peut introduire un autre recours demandant à la Cour d’infliger des sanctions financières à l’État membre non conforme. Toutefois, en cas de non-communication des mesures d’exécution d’une directive à la Commission, à la demande de cette dernière, la Cour de justice peut infliger des sanctions pécuniaires dès la première phrase.